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Le don d’organes : voir au-delà des volontés individuelles ? - 07/09/18

Organ donation: Beyond individual consent?

Doi : 10.1016/j.etiqe.2018.02.001 
Louise Bernier
 Faculté de droit, l’université de Sherbrooke, 2500, boulevard de l’Université, J1K 2R1 Sherbrooke, Canada 

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Résumé

En matière de don d’organes au Québec, le droit prévoit que la volonté anticipée d’une personne à donner ses organes post-mortem devrait être respectée au moment de son décès sauf motif impérieux. Il appert toutefois qu’en pratique, les équipes médicales impliquées demandent invariablement une autorisation aux proches du donneur potentiel avant de débuter le processus de don d’organes. Certains y voient un problème d’effectivité du droit, une déconnexion entre des prescriptions légales axées sur le respect de l’autonomie individuelle et la réalité clinique observée au cœur d’une situation tragique. Nous développerons la thèse que le problème perçu d’effectuation, s’il en est un, peut valablement être résolu par le droit. Plus précisément, notre hypothèse est à l’effet que l’article 43 CcQ et l’approche clinique flexible qui s’est développée en contexte critique ne sont pas en porte-à-faux, mais peuvent continuer à coexister de façon cohérente et harmonieuse dans leur forme actuelle. Pour en faire la démonstration, nous réfléchirons à la méthode d’interprétation juridique qui serait la plus adéquate pour donner à l’article 43 CcQ le sens, la flexibilité et la profondeur requis en contexte de don d’organes. Cette réflexion nous mènera à proposer d’appliquer à l’article 43 CcQ une méthode d’interprétation pragmatique contextuelle. Cette approche permet de dépasser le seul contexte juridique d’énonciation de la disposition afin de lui donner un sens représentatif de la complexité des enjeux qu’elle vise à encadrer tout en permettant l’optimisation des valeurs en conflits dans un contexte factuel, axiologique et juridique unique.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Summary

In the context of post-mortem organ donation in Quebec, the law stipulates that advanced consent should be respected, unless there is a compelling reason not to do so. Hence, in practice, medical teams involved always ask for family's authorization before they begin the organ transplant process, even when clear authorization to organ donation was registered by the donor. Some are very critical of what they call a discrepancy between legal prescriptions enshrined in the respect of individual autonomy and the clinical reality observed at the heart of tragic situations. In this paper, we develop the thesis that this problem with the law and it's perceived lack of effectiveness can indeed be resolved by the law itself. To this end, we reflect on the best and more adequate interpretative method to give depth, meaning and flexibility to section 43 CcQ in the context of organ donation. More precisely, our hypothesis it that section 43 CcQ and the flexible approach that was adopted in critical clinical care are not incoherent and can keep on coexisting harmoniously in their actual form. To this end, we need to follow a pragmatic contextual approach to read section 43 CcQ. This approach allows to go beyond the sole context of legal enunciation while allowing conflicting values to coexist in a unique factual, axiological and legal context.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Mots clés : Don d’organes, Consentement, Véto des familles, Effectuation, Interprétation, Motif impérieux, Contexte axiologique, Contexte factuel

Keywords : Organ transplant, Consent, Family veto, Effectuation, Interpretation, compelling reason, Axiological context, Factual context


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Vol 15 - N° 3

P. 142-151 - septembre 2018 Retour au numéro
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  • Représentations des coordinateurs hospitaliers concernant la légitimité des proches à décider d’un don d’organes
  • R. David, M.-F. Mamzer-Bruneel
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  • Limitation et arrêt de thérapeutique(s) active(s) aux urgences
  • A. Lassalle-Macke, E. Robert, M. Violeau

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