Publicité

Médecine

Paramédical

Autres domaines


S'abonner

Collaborateur libéral et clause de non concurrence

Doi : KIN-07-2008-00-79-1779-0123-101019-200806406  

Roland Rocton

Voir les affiliations

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L'accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement ou un achat à l’unité.

pages 5
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Résumé

Les contrats sont, d’une manière générale, régis par les dispositions du Code Civil.

En particulier, l’article 1134 du Code Civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L’article 1142 quant à lui énonce : « Toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur »

Tout en étant soumis à des règles spécifiques découlant de la Loi du 2 août 2005, le contrat de « collaborateur libéral », qui remplace nécessairement l’ancien contrat « d’assistant-collaborateur », ne fait pas exception à cette règle et s’inscrit dans le cadre général défini par le Code Civil. Nous rappellerons en outre que dorénavant, tous les contrats passés par des masseurs-kinésithérapeutes sont soumis à l’approbation du Conseil de l’Ordre, et devront être mis en conformité avec le Code de Déontologie dès sa parution.

Cet article n’a pas pour but d’envisager de manière exhaustive les problématiques liées à ce nouveau statut, mais uniquement ses conséquences sur la clause de non-concurrence et sur son corollaire, la clause pénale.

Abstract

In France contracts between individuals are regulated by the Civil Code. Two articles of this code, 1134 and 1142 specify that common agreement is sufficient to revoke an established contract and that any obligation to do or not do results in the damages which can be claimed in case of default.

While the private practice “collaborator” contract established by the law of 2 August 2005 necessarily replaces the old contract of the “assistant collaborator”, the new contract is not an exception and is regulated by the general rules detailed in the Civil Code.

We recall that from now on, all contracts involving physical-massage therapists must be approved by the Conseil de l’Ordre and should be written in compliance with the Code of Deontology at the time of publication.

This article does not attempt to provide an exhaustive examination of all the types of problematic arising from this new contract, but rather discusses the consequences in termes of the non-competition clause and its corollary the penal clause.


Mots clés : Assistant collaborateur , Clause de non-concurrence , Collaborateur libéral , Déontologie , Kinésithérapie


Plan



© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer

Vol 8 - N° 79

P. 53-57 - juillet 2008 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Initiation du pas et scoliose idiopathique de l’adolescence
  • Anne-Violette Bruyneel, Pascale Chavet, Serge Mesure
| Article suivant Article suivant
  • Bandages, bas : les moyens évoluent, le vocabulaire aussi
  • Serge Theys, Jean-Claude Ferrandez, Jean-Yves Bouchet

Bienvenue sur EM-consulte,
la référence des professionnels de santé.

Plus de 500 000 articles médicaux,
paramédicaux et scientifiques vous attendent.

L'accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement ou un achat à l'unité.

Déjà abonné à cette revue ?

Publicité