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Médecine & droit
Volume 2008, numéro 92
pages 131-138 (septembre-octobre 2008)
Doi : 10.1016/j.meddro.2008.07.003
Chronique de jurisprudence
 

Cristina Corgas-Bernard  : Maître de conférences, membre du CD-RUM et de l’IODE
Faculté de droit, université du Maine, 72, avenue Olivier-Messiaen, 72000 Le Mans, France 

Résumé

Cette chronique couvre l’actualité de ces derniers mois relative à la responsabilité civile médicale. Parmi les nombreux arrêts, on retiendra notamment la définition des obligations du médecin à laquelle œuvrent certaines décisions. Ainsi, si la Cour de cassation rappelle que ce professionnel n’est pas responsable des accidents médicaux liés à un aléa, elle se veut moins classique lorsqu’elle statue sur l’obligation d’information auquel il est tenu. De même, sera-t-on surpris de cette décision qui autorise le recours subrogatoire de l’assureur du commettant contre l’assureur du préposé, auteur d’un fait fautif.


Mots clés : Aléa thérapeutique, Perte de chance, Devoir d’information, Force majeure, Secret médical, Responsabilité du commettant






1  Documentation française, 2008.
2  JCP 2008, II, 10069, I. Corpart ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 31, S. Hocquet-Berg ; D. 2008, p. 816, M. Bacache.
3  Cass. 1re civ., 4 janvier 2005, Bull. civ. I, no 5 : « la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical ; que, dès lors, en retenant la responsabilité (du médecin) sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, fut-elle qualifiée d’accessoire à une obligation de moyens, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
4  Adde : Cass. 1re civ., 8 nov. 2000, D. 2001, p. 3083, obs. J. Penneau ; D. 2001, p. 2236, obs. D. Mazeaud ; JCP 2001, II, 10493, rapp. P. Sargos, note F. Chabas ; RTD civ. 2001, p. 154, obs. P. Jourdain.
5  Voir : rapp. P. Sargos et note de F. Chabas, préc.
6  Ibid .
7  P. Sargos, L’aléa thérapeutique devant le juge judiciaire, JCP 2000, I, 2002, spéc. no 8.
8  op. cit., no 10.
9  F. Chabas, préc.
10  P. Jourdain, préc.
11  Adde : P. Jourdain, préc : « il y aurait toujours place pour une obligation de sécurité de résultat couvrant les accidents médicaux dont la cause est identifiée et qui sont imputables à une activité ou un fait déterminé, détachable de l’acte médical proprement dit, réalisant des risques à la fois connus et maîtrisés – ou qui devraient l’être – et pour lesquels, par conséquent, il est admissible de faire peser sur le médecin une obligation de résultat ».
12  Voir dernièrement : Cass. 1re civ., 14 juin 2007, no 06-10812, à paraître au Bulletin : au visa de l’article 1147 du Code civil, la cour juge que « la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections d’origine exogène ».
13  J. Penneau, préc.
14  CE, ass., 9 avr. 1993, JCP 1993, II, 22061, note J. Moreau : « lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connu mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité ».
15  D. Martin, L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux comme politique publique, D. 2006, p. 3021 et s.
16  Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, Bull. civ.I, no 300 ;, JCP 2000, II, 10251, note P. Brun.
17  Sur l’ensemble de la question, voir : C. Corgas-Bernard, La responsabilité des professionnels du fait des produits de santé, Lamy responsabilité, Étude 406.
18  Voir dernièrement : Cass. 1re civ., 22 mai 2008, 2 arrêts, no 06-10.967 et no̊06-14.952 ; D. 2008, act. 1544, obs. I. Galleismter.
19  Resp. civ. et ass. 2007, comm. 207, S. Hocquet-Berg.
20  Cass. ch. mixte, 30 avril 1976, Bull. civ., no̊135 ; D. 1977, jur. p. 185, N. Contamine-Raynaud.
21  Pour les termes du débat en général, voir : Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, Dalloz, 5e éd, no 158 à 16.
22  P. Jourdain, RTD civ. 2007, p. 785.
23  Ibid .
24  cf. infra.
25  Y. Lambert-Faivre, op. cit., no 177, p. 286 : « il nous semble assez choquant que les héritiers puissent ainsi monnayer, à leur propre profit, le prix des souffrances endurées par leur auteur, son préjudice esthétique ou son préjudice d’agrément ».
26  Cass. ass. plén., 9 mai 2008, no̊05-87.379 et 06-85.751.
27  Resp. civ. et ass. 2008, comm. 110, C. Radé.
28  Ibid .
29  Article L. 1110-8 du Code de la santé publique. Pour un rappel de cette liberté, voir dernièrement : Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, n̊05-20564.
30  Cass. 1re civ., 13 mars 2008, JCP 2008, II, 10085, P. Grosser.
31  Cass. 1re civ., 23 mai 2000, Bull. civ. I, no̊153 ; Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, Resp. civ. et assur. 2000, comm. 370.
32  F. Leduc, resp. civ. et assur. 2008, comm. 159, no 5.
33  Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, Bull. civ. II, no̊111.
34  F. Leduc, préc., no 7.
35  Bull. civ. I, no 306.
36  Cass. 2e civ., 22 fév. 2005, Bull. civ. I, no 38.
37  T. Tauran, Expertise médicale et secret médical, JCP éd. S, 2008, p. 1281 ; M. Pierchon, À propos du secret médical devant les juridictions du contentieux technique, JCP éd. S 2007, p. 1564.
38  Article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
39  JCP 2008, I, 125, no  3, P. Stoffel-Munck ; D. 2008, p. 192, P. Sargos ; C. Corgas-Bernard, Nouvelle approche de l’obligation d’information du médecin, Revue Lamy Droit civil 2008, p.19 et s.
40  Paris, 20 fév. 1992, D. 1993, somm. 30, obs. J. Penneau : un médecin n’informe pas son patient de sa séropositivité. Celui-ci l’apprend à la lecture de rapports d’expertise. TGI Valence, 8 déc. 1992, Gaz. pal. 1er-2 juillet 1994, p. 15, note A. Dorsner-Dolivet : fourniture d’informations erronées, « préjudice émotionnel » occasionné par la fausse indiction d’une séropositivité à l’intéressé et à sa compagne ; Paris, 9 fév. 1984, D. 1991, p. 183, J. Penneau : préjudice moral résulte de l’impossibilité où aurait été mis le patient, faute d’information, de se préparer à surmonter l’épreuve psychologique résultant de la survenance du dommage. CA Metz, 1re ch., 17 avril 2003, JCP 2004, II, 10100, P. Mistretta : reproche au médecin de ne pas l’avoir correctement informée sur son état de santé. En donnant des indications exagérément optimistes à sa patiente, le docteur faisait miroiter à celle-ci de fausses perspectives d’amélioration de son état de santé. Le médecin avait donc agi fautivement et causé à sa patiente un préjudice moral certain.
41  Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, Defrénois 2000, p. 1385, note J.-L. Aubert ; Cass. 1re civ., 8 juillet 1997, Resp. civ. et assur. 1997, comm. no̊ 345 ; H. Groutel, L’imputation des recours sociaux sur l’indemnité réparant une perte de chance, Resp. civ. et assur. 1997, no 29 ; CA Versailles, 21 juillet 1993, RTD civ. 1994, p. 120 ; Cass. 1re civ., 7 fév. 1990, D. 1991, somm. comm. p. 183, obs. J. Penneau : après avoir jugé que le préjudice consiste dans la perte d’une chance, la cour ne retient que le dommage moral à l’exclusion du préjudice corporel. Adde : CE 5 janvier 2000, no 181899 ; D. 2000, IR, 28, Cts Telle : le recours de la caisse sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte de chance d’éviter un préjudice corporel, la part d’indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours. En faveur du caractère exclusivement personnel de l’indemnité allouée pour perte de chance : CA Toulouse, 8 mars 1999, Petites affiches 23 mai 2000, p. 16, note P. Villeneuve.
42  Articles R. 4127-36 et L. 1111-4, § 3 du Code de la santé publique.
43  JCP 2007, II, 10162, S. Hocquet-Berg ; RTD civ. 2008, p. 109, note P. Jourdain, JCP 2008, I, 125, Ph. Stoffel-Munck, no 8 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 334, H. Goutel.
44  Sur la question, voir : S. Hocquet-Berg, préc.
45  Cass. Ass. Plén., 25 fév. 2000, Bull. civ. Ass. plén., no 2.
46  L’immunité du préposé lorsqu’il est condamné pénalement pour une infraction intentionnelle : Cass. Ass. Plén., 14 déc. 2001, Bull. civ. Ass. plén., no 17. Voir toutefois les nuances que semblent apporter certains arrêts récents : Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, Resp. civ. et assur. 2008, comm. 50, H. Groutel : le préposé bénéficie d’une immunité « hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle ». Pour une même motivation, voir : Cass. 2e civ., 21 fév. 2008, no 06-21.182 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 124, Hubert Groutel. L’immunité cesse également en cas de faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal : Cass. crim., 28 mars 2006, Resp. civ. et assur. 2006, comm. 289, H. Groutel ; Cass. Crim., 13 mars 2007, Resp. civ. et assur. 2007, Étude 13, A. Vialard.
47  Adde : S. Hocquet-Berg, préc. ; S. Porchy-Simon, préc.
48  Note préc., no  7.
49  Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, préc., Resp. civ. et assur. 2008, comm. 50, H. Groutel ; D. 2008, p. 1248, note J. Mouly.
50  Article L. 1142-2 du Code de la santé publique. Sur ces aspects assurantiels : voir H. Groutel, note préc.
51  J. Mouly, note. préc.

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