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Droit, déontologie et soin
Volume 9, numéro 3
pages 312-325 (septembre 2009)
Doi : 10.1016/j.ddes.2009.08.007
Chronique

Distribution des médicaments et compétences professionnelles
 

Gilles Devers  : Avocat au Barreau de Lyon
22, rue Constantine, 69001 Lyon, France 

Résumé

La question de la distribution des médicaments reste un point de difficultés récurrentes, alors que l’état du droit est finalement bien connu. Une disposition de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », au prétexte d’apporter de la clarification vient semer le trouble. A, en effet, été introduit dans cette loi, un article devenu le nouvel article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, issu de cette loi et ainsi rédigé :

« Au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.

« L’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier.

« Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.

« Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les personnes chargées de l’aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise ».

À première lecture, la situation est, de fait, éclaircie, et pour la question stricte traitée, c’est-à-dire, dans le secteur médicosocial, la loi donne un cadre légal. Mais, en réalité, cette loi ne change rien à l’état du droit existant. Aussi, en intervenant ainsi sur un cas particulier, le législateur prend bien inutilement le risque de créer la confusion, laissant penser que ces dispositions ne seraient pas un cadre général. Il est donc nécessaire de reprendre une analyse globale, pour rappeler ce qu’est le régime légal, car il en va de la sécurité des patients et des devoirs des soignants, susceptibles d’être sanctionnés pour avoir ignoré ce cadre, et en avoir fait trop ou pas assez.

L’aide à la prise des médicaments peut être confiée à des aides-soignants ou à des personnes non diplômées, mais avec une surveillance, dans ce cas, quasi inexistante.



1  Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments NOR : MESP9930244C.
2  Conseil d’État, 22 mai 2002, no  233939.
3  CAA Bordeaux, 3 avril 2008, no  06BX01457.
4  CA Poitiers, 17 octobre 2006, CT0173, no  707, Société ORPEA.
5  Sont soulignés (par nous) en italiques maigres les points qui permettent d’apprécier la cohérence et l’intervention des aides-soignants (NDLR).


© 2009  Publié par Elsevier Masson SAS.
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