Contamination transfusionnelle et relations sexuelles non protégées : les limites du droit à indemnisation du transfusé au titre de la solidarité nationale (Civ., 1re, 22 janvier 2014, no 12-35023, FS P+B+I) - 26/09/14
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Le patient victime d’une contamination transfusionnelle au VIH ayant sciemment entretenu des relations sexuelles non protégées avec son épouse ne peut être indemnisé pour le préjudice moral propre éprouvé du fait de la contamination de cette dernière et de sa fille. La demande d’indemnisation adressée à l’ONIAM sur le fondement des articles L. 1142-22 et L. 3122-1 CSP doit en conséquence être rejetée.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
A patient victim of HIV infection by transfusion who knowingly maintained sexual relation with his spouse cannot receive compensation for moral prejudice in the case of his spouse and daughter's contamination. The request for compensation addressed to the ONIAM on the grounds of the articles L. 1142-22 and L. 3122-1 of the Public Health Code must therefore be rejected.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Mots clés : VIH (contamination), Préjudice moral par ricochet, ONIAM (indemnisation), Indemnisation (VIH)
Keywords : Exclusion of liability, HIV (infection), Moral damage
Plan
Vol 2014 - N° 128
P. 116-119 - septembre 2014 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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