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Vers une réparation intégrale de l’accident du travail ? - 31/05/13

Doi : 10.1016/j.medleg.2013.03.002 
R. Bouvet a, , b , M. Le Gueut a, b
a Service de médecine légale, CHU de Rennes, 2, rue Henri-Le-Guilloux, 35033 Rennes cedex 9, France 
b Université de Rennes-1, 2, avenue du Professeur-Léon-Bernard, 35043 Rennes cedex, France 

*Auteur correspondant.

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Résumé

La loi du 9 avril 1898 a consacré le régime de responsabilité sans faute de l’employeur à l’égard de son salarié reconnu par la Cour de cassation dès 1896, et prévoit la réparation forfaitaire des dommages survenus par le fait ou à l’occasion du travail, le salarié renonçant à tout recours en responsabilité civile contre son employeur. Cette indemnisation facilitée déroge au régime de droit commun et aux autres régimes spéciaux, basés sur le principe de réparation intégrale, puisqu’elle ne prévoit pas la réparation des préjudices personnels. La législation sociale a cependant prévu une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, dont la définition jurisprudentielle a considérablement évolué depuis l’arrêt Villa jusqu’aux arrêts « amiante ». Poursuivant le double objectif de garantir la sécurité des travailleurs et d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de travail en se rapprochant du régime de droit commun, la Cour de cassation a considérablement assoupli les conditions de qualification de faute inexcusable de l’employeur. Dans le même temps, particulièrement après la question prioritaire de constitutionnalité QPC 2010-8 qui a « déverrouillé » l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en ouvrant la possibilité d’une réparation intégrale, elle a précisé le champ de l’indemnisation des victimes de faute inexcusable. En témoignent les quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Deuxième chambre civile. Cette double évolution jurisprudentielle relative à la qualification de la faute inexcusable de l’employeur et à l’indemnisation de ses conséquences pose la question de la persistance du régime d’indemnisation forfaitaire.

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Summary

The law of April 9th 1898 established the liability without fault of the employer towards his employees recognized by the Final court of appeal in 1896. It provides fixed-price compensation for a damage which happened because of the work or during work, the employee waiving any claim prosecution in civil liability against his employer. This facilitated compensation departs from the ordinary law system and other special systems, based on the principle of full compensation, because it does not repair personal damage. However, social legislation has provided additional compensation in case of gross negligence of the employer, which jurisprudential definition has changed considerably from the Villa decision to the “asbestos” decisions. Continuing with the dual purpose of ensuring the safety of workers and improving the compensation for victims of occupational injuries, getting close to ordinary law system, the Final court of appeal has considerably made the qualification conditions of gross negligence of the employer more flexible. At the same time, particularly after the priority issue of constitutionality QPC 2010-8 which has introduced greater flexibility for the article L. 452-3 of the social security code, opening the possibility of full compensation, it clarified the field of compensation for victims of gross negligence. Four judgments made on April 4th 2012 by the Second civil chamber show that this dual jurisprudential evolution on the qualification of gross negligence of the employer and the compensation of its consequences asks the question for the persistence of fixed-price compensation.

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Mots clés : Accident du travail, Faute inexcusable de l’employeur, Indemnisation

Keywords : Occupational accident, Gross negligence of the employer, Compensation


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