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Contribution extérieure présentée par la Société Médico-Psychologique au Conseil constitutionnel concernant la loi relative « au droit à l’aide à mourir » - 20/09/26

External contribution submitted by the French Medico-Psychological Society (Société Médico-Psychologique) to the Constitutional Council concerning the law on “the right to medical assistance in dying”

Doi : 10.1016/j.amp.2026.08.002 
Laurent Frémont a, Raphaël Gourevitch b, ⁎ , Cyril Hazif-Thomas c, Yann Auxéméry d, e
a Sciences Po Paris, 75007 Paris, France 
b Hôpital Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, 75014 Paris, France 
c Lab-LEX (UBO, UR 7480), UBO, ICREJ (UR 967), CHRU de Brest, université de Caen Normandie, 29820 Bohars, France 
d Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, CNRS, Université Paris 1, 75006 Paris, France 
e École de Psychologues Praticiens (Paris – Lyon), 75006 Paris, France 

* Auteur correspondant.
Sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le Sunday 20 September 2026

Résumé

Background

Dans le cadre de l’adoption définitive le 15 juillet 2026 par l’Assemblée Nationale de la proposition de loi relative « au droit à l’aide à mourir » (291 voix pour ; 241 voix contre), et à l’initiative du conseil d’administration de la Société Médico-Psychologique , monsieur Laurent Frémont (enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po Paris) a rédigé une contribution pour le Conseil constitutionnel avec l’aide du docteur Raphaël Gourevitch (psychiatre) et du docteur Cyril Hazif-Thomas (psychiatre, HDR en droit). Ce texte, validé par le bureau de la Société Médico-Psychologique , a été signé par son secrétaire général, le docteur Yann Auxéméry (psychiatre, HDR en psychologie) puis transmis au Conseil constitutionnel en tant que contribution extérieure le 24 juillet 2026. Sans se prononcer sur l’opportunité d’une aide à mourir, qui relève du législateur, la Société Médico-Psychologique entend éclairer le Conseil sur ce que la science psychiatrique tient pour acquis.

Résultats

La demande de mort d’une personne gravement malade est, très souvent, le symptôme d’un trouble dépressif accessible au traitement ; or, ces troubles dépressifs sont massivement sous-diagnostiqués. Apprécier le caractère « libre et éclairé » d’une volonté de mourir requerrait une compétence spécialisée et du temps, deux dimensions que la loi ne semble pas prendre en compte. La volonté du malade peut fluctuer, ce d’autant que les traitements psychothérapeutiques et pharmacologiques n’agissent en général qu’au terme de plusieurs semaines. Cette compétence et ce temps supposent des soins psychiatriques accessibles alors que la carence est dans notre pays générale : la loi ouvre un droit à la mort immédiatement exigible là où l’accès aux soins qui peuvent faire disparaître cette demande d’en finir n’est pas assuré. Notons que si le refus ou l’absence de soins suffisaient à remplir les conditions légales d’une « aide à mourir », la prévention du suicide, priorité de santé publique, se trouverait directement contredite. Enfin, les expériences des Pays-Bas et de la Belgique nous enseignent qu’à défaut de garanties robustes, la mort provoquée s’étend rapidement aux personnes atteintes de troubles psychiatriques.

Discussion

La discussion développe quatre moyens (arguments de droit). Le premier soutient qu’en faisant de la volonté « libre et éclairée » la condition de l’accès à la mort sans jamais exiger l’évaluation psychiatrique qui seule permettrait de la vérifier, la loi prive de garanties légales la dignité, la liberté du consentement et la protection des plus vulnérables. Le deuxième moyen invoque l’inintelligibilité : les notions de souffrance « psychologique » et de discernement « gravement altéré » sont dépourvues de la précision qu’exige leur objet, faute de frontière clinique traçable et de tout seuil défini. Le troisième moyen relève que la loi expose spécialement les personnes atteintes de troubles psychiatriques dont la demande de mort est un symptôme, sans garantie adaptée, méconnaissant la protection des personnes vulnérables et l’égale dignité. Le quatrième dénonce la contradiction avec la mission de prévention du suicide et une rupture d’égalité : à deux personnes exprimant une même volonté de mort, la loi commanderait des réponses opposées — prévenir la mort ou l’organiser — sans fournir aucun critère de distinction.

Conclusion

La psychiatrie a fait de l’écoute de la demande de mort un des socles de sa mission, non pour y hâtivement acquiescer mais pour en comprendre les causes et, le plus souvent, la faire reculer avec un traitement adapté. La Société Médico-Psychologique demande donc que les articles 4, 5 et 6 de cette loi soient déclarés contraires à la Constitution. Hélas, le Conseil constitutionnel n’a finalement pas publié notre contribution et ne l’a sans doute pas non plus étudiée. Sollicité, le greffe du Conseil nous a informés ne l’avoir pas reçue… malgré l’accusé de réception. Depuis cette loi promulguée, nous devons rester vigilants concernant la parution des décrets d’application.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Abstract

Background

In the context of the final adoption, on 15 July 2026, by the French National Assembly of the bill on “the right to medical assistance in dying (MAID)” (291 votes in favour; 241 against), and at the initiative of the board of directors of the Société Médico-Psychologique , Mr. Laurent Frémont (lecturer in constitutional law at Sciences Po Paris) drafted a submission to the Constitutional Council with the assistance of Dr Raphaël Gourevitch (psychiatrist) and Dr. Cyril Hazif-Thomas (psychiatrist, accreditation to supervise research in law). This text, approved by the executive committee of the Société Médico-Psychologique , was signed by its Secretary-General, Dr. Yann Auxéméry (psychiatrist, accreditation to supervise research in psychology), and then transmitted to the Constitutional Council as an external contribution on 24 July 2026. Without taking a position on the advisability of MAID, which is a matter for the legislator, the Société Médico-Psychologique seeks to inform the Council of what psychiatric science regards as established.

Results

The wish to die of a seriously ill person is, very often, the symptom of a treatable depressive disorder; yet such depressive disorders are massively underdiagnosed. Here, assessing whether a wish to die is “free and informed” would require specialized expertise and time — two dimensions that the law does not appear to take into account. The patient's will can fluctuate, all the more so as psychotherapeutic and pharmacological treatments generally take effect only after several weeks. Such expertise and such time presuppose accessible psychiatric care, whereas the shortage of care is widespread in our country: the law creates an immediately enforceable right to death in a setting where access to the very care capable of dispelling this wish to end one's life is not guaranteed. It should be noted that, if the refusal or absence of care were sufficient to satisfy the legal conditions for MAID, suicide prevention — a public-health priority — would be directly contradicted. Finally, the experiences of the Netherlands and Belgium teach us that, in the absence of robust safeguards, medically induced death rapidly extends to persons with psychiatric disorders.

Discussion

The discussion develops four grounds (legal arguments). The first contends that, by making a “free and informed” will the condition of access to death while never requiring the psychiatric evaluation that alone could verify it, the law deprives human dignity, freedom of consent, and the protection of the most vulnerable of any legal safeguards. The second ground invokes unintelligibility: the notions of “psychological” suffering and of “seriously impaired” judgment lack the precision that their subject matter demands, for want of any traceable clinical boundary or defined threshold. The third ground observes that the law specifically exposes persons with psychiatric disorders — whose wish to die is a symptom of their illness — without any appropriate safeguard, thereby disregarding the protection of vulnerable persons and equal dignity. The fourth denounces the contradiction with the mission of suicide prevention and a breach of equality: for two persons expressing the same wish to die, the law would command opposite responses — to prevent death or to organize it — without providing any criterion of distinction.

Conclusion

Psychiatry has made listening to the wish to die one of the cornerstones of its mission — not in order to accede to it hastily, but in order to understand its causes and, most often, to make it recede through appropriate treatment. The Société Médico-Psychologique therefore requests that Articles 4, 5 and 6 of this law be declared unconstitutional. Regrettably, the Constitutional Council ultimately did not publish our contribution, and in all likelihood did not examine it either. Upon inquiry, the Council's registry informed us that it had not received it… despite the acknowledgment of receipt. Now that this law has been promulgated, we must remain vigilant regarding the publication of the implementing decrees.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Mots clés : Aide médicale à mourir, Prévention du suicide, Consentement libre et éclairé, Trouble dépressif, Personnes vulnérables, Droit constitutionnel, Évaluation psychiatrique

Keywords : Medical assistance in dying (MAID), Suicide prevention, Free and informed consent, Depressive disorder, Vulnerable persons, Constitutional law, Psychiatric evaluation


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