Annexes - 27/09/11
1 | Historique et cadre juridique de la profession infirmière |
2 | La profession d’infirmier au XXe siècle : historique, définition, chronologie |
3 | LégislationDécret n° 2004–802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V : Annexe |
Les soins aux pauvres étaient dispensés par les « femmes consacrées ». Les riches étaient soignés par leurs domestiques qui n’avaient pas de rétribution pour cela.
Ces soins étaient considérés comme découlant du rôle de la femme dans la société, et étaient de transmission orale, puisqu’elle était interdite d’écriture. Ce sont les religieux, puis les médecins, qui ont rédigé une profusion d’écrits sur les « pratiques des femmes », sans les avoir eux-mêmes exercées, afin de les enseigner. Ensuite, les infirmières ont été instruites sous la tutelle des prêtres et médecins qui ont décidé des savoirs qu’elles devaient ou ne devaient pas acquérir, ainsi que du rôle attendu d’elles.
Dès la fin du XVIIIe siècle, ces soins ont fait l’objet de la formation et de la pratique des soignants mais n’ont été reconnus comme actes de soins infirmiers relevant du rôle propre seulement en 1981.
Vers une réglementation…Après la séparation de l’Église et de l’État et suite au mouvement de laïcisation, les soins deviennent un droit pour tous, alors qu’ils étaient essentiellement fondés sur les croyances et l’altruisme. Malgré le passage des soins de la charité à l’assistance publique, qui tendait vers le développement de l’instruction des infirmières, il était encore courant de croire que le savoir empirique était suffisant pour soigner, les qualités pour être une bonne infirmière étant la bonté, le dévouement et l’obéissance.
Cette image de l’infirmière a cours aujourd’hui encore.
Depuis les années 1920, après avoir suivi une formation et obtenu leur diplôme « d’infirmière de l’État français », les infirmières occupaient tout le secteur sanitaire et social. Entre autres, elles étaient les ambassadrices de l’hygiène publique et sociale pour lutter contre les fléaux sociaux. Leur rôle était de soigner, écouter, donner des conseils d’hygiène, de santé et participer aux campagnes de prévention (tuberculose). Elles faisaient aussi des enquêtes sociales dans les milieux défavorisés.
Rapidement, face aux conditions de vie déplorables de la population, les infirmières « polyvalentes » furent submergées par les activités sociales au détriment des activités de soins, détournées alors vers les dispensaires et les hôpitaux.
La scission entre le sanitaire et le social se produisit. Les pouvoirs publics, après la sortie des lois sociales du Front Populaire, créèrent une nouvelle catégorie de travailleurs sociaux : les assistantes sociales, confinant les infirmières à un exercice très hospitalier.
Dominée par les concepts d’hygiène publique et sociale et le manque important de soignants formés, mis en exergue durant la 1re Guerre mondiale, cette période donnera l’occasion aux défenseurs de la cause infirmière, comme Léonie Chaptal, considérée aujourd’hui comme la fondatrice de la profession, d’affirmer leur conviction et d’agir dans le sens d’une réglementation de la formation et de la pratique.
C’est au congrès de Montréal, le 5 octobre 1930, que la question de la responsabilité de l’infirmière fut débattue et la règle suivante adoptée : «… (l’infirmière) sa propre responsabilité ne sera pas engagée tant qu’elle se conformera rigoureusement aux instructions qu’elle a reçues ». On conçoit, dès lors, la difficulté de faire admettre aujourd’hui la responsabilité et l’autonomie des infirmières malgré la définition du rôle propre et des règles professionnelles ayant valeur de code de déontologie, qui leur ont été accordées par voie légale.
Un premier projet de réglementation des pratiques remonte à 1937. Un autre sur la formation et l’exercice professionnel infirmier apparaît à travers des lois de 1943–1946.
L’activité libérale des soins à domicile est réglementée par l’arrêté du 31/12/1947 (JO 09/01/48) codifiant les actes pouvant être réalisés par les « auxiliaires médicaux » et remboursés par la Sécurité sociale.
En 1950, l’OMS proposa que les soins aux malades (ceux dispensés par les infirmières) deviennent « des soins infirmiers ». Mais en France, il faudra encore 30 ans avant que ce concept soit reconnu et devienne une discipline à part entière, exercée et enseignée par les infirmières.
Cette amorce de professionnalisation, accompagnée d’une lente évolution du dispositif juridique, fait une distinction plus précise entre la fonction soignante et la fonction traitante, ainsi que la responsabilité propre de l’infirmière.
En mai 1968, la crise au sein de la société française n’a pas épargné les infirmières et les a confortées dans leur désir de retrouver le sens originel de leur fonction mais aussi de jeter le voile qui les assimilait à des religieuses, soumises et dévouées.
En libéral, l’explosion démographique médicale contraint les médecins à exécuter leurs propres prescriptions, obligeant les infirmières à revenir à la pratique de soins de continuité et d’entretien de la vie, ce qu’elles avaient trop délaissé.
En milieu hospitalier, le travail des infirmières est morcelé en actes essentiellement techniques, valorisants, alors que le travail ingrat des soins d’hygiène est délégué aux aides-soignantes, profession à bas revenu apparue en 1956 pour pallier la pénurie d’infirmières.
En 1972, la réforme du programme des études d’infirmières est une révolution dans la conception de la prise en charge des malades. C’est ainsi qu’apparut le concept novateur de « plan de soins infirmiers » centré sur la santé, la personne humaine, et plus uniquement sur la maladie. Cela répondait au souhait des infirmières de considérer le malade dans sa globalité.
Le concept de santé publique fait alors sa réapparition avec la fonction « éducatrice de santé » de l’infirmière.
L’accès à une certaine autonomie de l’infirmière est en grande partie consécutive aux événements de mai 1968. Il est regrettable que les médecins n’aient pu faire des réformes de cette ampleur dans leurs études, ce qui aurait diminué leurs résistances, par incompréhension, visà-vis de cette autonomie infirmière pourtant guidée par le souci de mieux répondre à l’attente des populations.
Début 1993, une série de loi et décrets viennent parachever le cadre juridique de la profession infirmière.
Loi n° 93–8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie.
Décret n° 93–221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. Ce décret, appelé Décret de compétence, définit précisément le cadre et le contenu de l’exercice infirmier et notamment le « rôle propre » qui signe l’autonomie de l’infirmière (annexe 2).
Nouveau décret de compétenceDécret n° 2002–194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
Les règles professionnelles tenant lieu de code de déontologie pour la protection du malade.
Au lendemain de la construction de l’Europe, les infirmières ont dû s’adapter aux progrès techniques, suivre l’évolution de la technologie au sein des « temples de la science » que sont les CHU. Cela révèle qu’aujourd’hui, pour soigner les hommes, les infirmières doivent non seulement être d’habiles et intelligentes techniciennes mais aussi d’excellentes spécialistes de la relation humaine, car soigner constitue par essence l’expression de l’art infirmier. Il ne peut ni se mesurer ni se chiffrer.
Cet art, d’une rare humanité, dispensé par une profession réglementée, avec des devoirs mais aussi des droits, est fondamentalement vecteur d’amour et de fraternité.*
2La profession d’infirmier au XXe siècle : historique, définition, chronologieHistorique de la profession au XXe sièclePendant toute la première moitié du XXe siècle et jusqu’aux années 1970Cette profession est protégée puisque l’article L. 474 précise : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmière s’il n’est muni d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.474-1. »
Chronologie de la profession en FranceJO n° 183 du 8 août 2004 page 37087 texte n° 37086
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la Santé et de la Protection sociale
Décret n° 2004–802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code
NOR: SANP0422530D
LIVRE III. AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I. PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIÈRE
Chapitre I. Exercice de la profession
Section 1. Actes professionnelsArticle R. 4311-1L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médicosocial et du secteur éducatif.
Article R. 4311-2Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311–5 et R. 4311–6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-4Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier ou l’infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s’inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-3.
Article R. 4311-5Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l’Article R. 4311-5, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes et soins suivants :
L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
L’infirmier ou l’infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-9L’infirmier ou l’infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment :
L’infirmier ou l’infirmière participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques suivantes :
L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’État, est seul habilité, à condition qu’un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
Les actes concernant les enfants de la naissance à l’adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice et l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Article R. 4311-15Selon le secteur d’activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l’infirmier ou l’infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
Sous-section 1. Titulaires du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière
Article D. 4311-16Le diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l’enseignement préparatoire au diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière et subi avec succès les épreuves d’un examen à l’issue de cet enseignement.
Article D. 4311-17La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d’enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-18L’enseignement comprend :
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’État sont chargés de la mise en œuvre des modalités d’admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l’organisation des épreuves et de l’affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D. 4311-20Les conditions d’autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-21Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-22Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-23Les conditions d’agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-24Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d’agrément et d’autorisation mentionnées aux articles D. 4311–20 et D. 4311- 22 vaut décision de rejet.
Sous-section 2. Titulaires du diplôme d’État d’infirmier de secteur psychiatrique
Article D. 4311-25La commission prévue à l’article L. 4311–5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :
Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d’État d’infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l’obtention du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :
Les dossiers mentionnés à l’Article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s’il n’exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.
Article D. 4311-28Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l’obtention du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d’État. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.
Article D. 4311-29L’organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d’accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l’institut de formation auquel il devra s’adresser.
Article D. 4311-30Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l’encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
Article D. 4311-31À l’issue de chacun des stages, la personne responsable de l’encadrement du stage procède avec l’équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.
Article D. 4311-32Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l’attribution au candidat du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière. Elle peut lui demander d’effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l’attribution du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière.
Article D. 4311-33Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Sous-section 3. Ressortissants d’un État membre de la
Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Paragraphe 1. Autorisation spéciale d’exercice
Article R. 4311-34L’autorisation d’exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière prévue à l’article L. 4311–4 est délivrée par le préfet de région, après avis d’une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l’autorisation prévue à l’article L. 4311–4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande est accompagnée d’un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu’il a suivie, le diplôme qu’il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations à produire pour l’instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l’examen de la demande, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à ce que le dossier soit complet.
Article R. 4311-36Le préfet de région statue sur la demande d’autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’Article R. 4311-35. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’autorisation précise, le cas échéant, qu’elle est accordée pour l’exercice de la spécialité d’infirmier anesthésiste, d’infirmier de bloc opératoire ou d’infirmière puéricultrice.
Article R. 4311-37Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 4311–4, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l’exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve d’aptitude, soit à l’issue d’un stage d’adaptation.
Article R. 4311-38L’épreuve d’aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d’une épreuve écrite, orale ou pratique. Le stage d’adaptation, d’une durée maximale d’un an, a pour objet de permettre aux intéressés d’acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante. Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation qui sont proposés au choix du candidat.
Article R. 4311-39Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
Paragraphe 2. Déclaration préalable
Article R. 4311-40L’infirmier ou l’infirmière, ressortissant d’un des États membres de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces États autres que la France des activités d’infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l’article L. 4311–15 effectue, sauf cas d’urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels. Cette déclaration comporte, outre l’attestation et la déclaration sur l’honneur prévues au troisième alinéa de l’article L. 4311–22, une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur. La déclaration fait l’objet d’une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article R. 4311-41L’infirmier ou l’infirmière mentionné à l’Article R. 4311-40 peut, en cas d’urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l’Article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l’accomplissement des actes en cause.
Section 3. Diplômes de spécialitéParagraphe 1. Diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire
Article D. 4311-42Le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les épreuves d’un examen à l’issue de cet enseignement. Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d’État de sage-femme.
Article D. 4311-43La durée totale de l’enseignement est fixée à dix-huit mois. L’enseignement comporte une partie théorique et des stages. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région. Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 2. Diplôme d’État d’infirmier anesthésiste
Article D. 4311-45Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d’État d’infirmier ou d’infirmière ou d’un autre titre permettant l’exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d’État de sage-femme ou d’un autre titre permettant l’exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d’admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
Article D. 4311-46Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d’infirmier anesthésiste diplômé d’État, à l’exclusion de toute autre appellation.
Article D. 4311-47La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste est de deux années. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région. Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 3. Diplôme d’État de puéricultrice
Article D. 4311-49Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage-femme validés pour l’exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d’admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d’évaluation de l’enseignement.
Article D. 4311-50Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d’études à la place du diplôme d’État de puéricultrice aux titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ou de sage-femme n’autorisant pas l’exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-52La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région. Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Paragraphe 4. Décisions implicites de rejet
Article R. 4311-53Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d’agrément ou d’autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311- 44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.
Chapitre II. Règles professionnelles
Section 1. Dispositions communes à tous les modes d’exercice
Sous-section 1. Devoirs généraux
Article R. 4312-1Les dispositions du présent chapitre s’imposent à toute personne exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière telle qu’elle est définie à l’article L. 4311–1, et quel que soit le mode d’exercice de cette profession.
Article R. 4312-2L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille.
Article R. 4312-3L’infirmier ou l’infirmière n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.
Article R. 4312-4Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment.
Article R. 4312-5L’infirmier ou l’infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu’il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
Article R. 4312-6L’infirmier ou l’infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
Article R. 4312-7Lorsqu’un infirmier ou une infirmière discerne dans l’exercice de sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n’hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Article R. 4312-8L’infirmier ou l’infirmière doit respecter le droit du patient de s’adresser au professionnel de santé de son choix.
Article R. 4312-9L’infirmier ou l’infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.
Article R. 4312-10Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier ou l’infirmière a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Article R. 4312-11L’infirmier ou l’infirmière respecte et fait respecter les règles d’hygiène dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s’assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
Article R. 4312-12Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Article R. 4312-13Le mode d’exercice de l’infirmier ou de l’infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
Article R. 4312-14L’infirmier ou l’infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier ou l’infirmière est également responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu’il encadre.
Article R. 4312-15L’infirmier ou l’infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Article R. 4312-16L’infirmier ou l’infirmière a le devoir d’établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance.
Article R. 4312-17L’infirmier ou l’infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient. Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d’accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l’utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
Article R. 4312-18Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d’appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-19L’infirmier ou l’infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.
Article R. 4312-20L’infirmier ou l’infirmière ne peut exercer en dehors d’activités de soins, de prévention, d’éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Article R. 4312-21Est interdite à l’infirmier ou à l’infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d’appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l’exercice de sa profession ainsi qu’avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
Article R. 4312-22L’infirmier ou l’infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d’urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
Article R. 4312-23L’infirmier ou l’infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
Article R. 4312-24Dans le cas où il est interrogé à l’occasion d’une procédure disciplinaire, l’infirmier ou l’infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance.
Sous-section 2. Devoirs envers les patients
Article R. 4312-25L’infirmier ou l’infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Article R. 4312-26L’infirmier ou l’infirmière agit en toute circonstance dans l’intérêt du patient.
Article R. 4312-27Lorsqu’il participe à des recherches biomédicales, l’infirmier ou l’infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.
Article R. 4312-28L’infirmier ou l’infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. L’infirmier ou l’infirmière, quel que soit son mode d’exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu’il peut détenir concernant les patients qu’il prend en charge. Lorsqu’il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
Article R. 4312-29L’infirmier ou l’infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d’urgence que celui-ci a déterminés. Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d’emploi des produits ou matériels qu’il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. L’infirmier ou l’infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution. Chaque fois qu’il l’estime indispensable, l’infirmier ou l’infirmière demande au médecin prescripteur d’établir un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en œuvre d’un protocole écrit de soins d’urgence ou d’actes conservatoires accomplis jusqu’à l’intervention d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
Article R. 4312-30Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l’Article R. 4312-41.
Article R. 4312-31L’infirmier ou l’infirmière chargé d’un rôle de coordination et d’encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.
Article R. 4312-32L’infirmier ou l’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou
des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
Section 2. Infirmiers ou infirmières d’exercice libéral
Sous-section 1. Devoirs généraux
Article R. 4312-33L’infirmier ou l’infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
Article R. 4312-34L’infirmier ou l’infirmière ne doit avoir qu’un seul lieu d’exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d’exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L’autorisation d’exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l’installation d’un autre infirmier. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application par les sociétés civiles professionnelles d’infirmiers et leurs membres de l’article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession d’infirmier ou d’infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Article R. 4312-35Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Article R. 4312-36L’exercice forain de la profession d’infirmier ou d’infirmière est interdit.
Article R. 4312-37La profession d’infirmier ou d’infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. L’infirmier ou l’infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d’activité. La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25cm x 30cm. L’infirmier ou l’infirmière qui s’installe, qui change d’adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
Article R. 4312-38Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-39Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Sous-section 2. Devoirs envers les patients
Article R. 4312-40L’infirmier ou l’infirmière informe le patient du tarif des actes d’infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d’exercice et de façon aisément visible. Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d’honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement. Les honoraires de l’infirmier ou de l’infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Sont interdits toute fixation de forfait d’honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. L’infirmier ou l’infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
Article R. 4312-41Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l’article L. 4312–1. Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s’adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l’infirmier ou l’infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.
Sous-section 3. Devoirs envers les confrères
Article R. 4312-42Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier ou à l’infirmière. L’infirmier ou l’infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.
Sous-section 4. Conditions de remplacement
Article R. 4312-43Le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Article R. 4312-44Un infirmier ou une infirmière d’exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d’exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n’ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d’un an, renouvelable. L’infirmier ou l’infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d’infirmier ou un cabinet de groupe.
Article R. 4312-45Lorsque l’infirmier ou l’infirmière remplacé exerce dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, il doit en informer celle-ci. Durant la période de remplacement, l’infirmier ou l’infirmière remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312–6 et R. 4312–22. L’infirmier ou l’infirmière remplacé doit informer les organismes d’assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n’a pas de lieu de résidence professionnelle, l’infirmier ou l’infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l’autorisation préfectorale mentionnée à l’Article R. 4312-44.
Article R. 4312-46L’infirmier ou l’infirmière remplaçant qui n’a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d’exercice professionnel de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité. L’infirmier ou l’infirmière d’exercice libéral remplaçant peut, si l’infirmier ou l’infirmière remplacé en est d’accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.
Article R. 4312-47Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier ou l’infirmière remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier ou l’infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n’en dispose autrement.
Article R. 4312-48L’infirmier ou l’infirmière ne peut, dans l’exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.
Section 3. Infirmiers et infirmières salariés
Article R. 4312-49Le fait pour un infirmier ou une infirmière d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels. L’exercice habituel de la profession d’infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
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