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Décès périnatal : réglementation actuelle, inscription à l’état civil et devenir du corps - 18/05/09

Doi : 10.1016/j.gyobfe.2009.03.015 
C. Manaouil , M. Decourcelle, M. Gignon, D. Chatelain, O. Jardé
Service de médecine légale et sociale, CHU Nord, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France 

Auteur correspondant.

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Résumé

Du point de vue juridique, on ne devient une « personne » que lorsqu’on est né vivant et viable. Ces deux critères sont nécessaires, mais le seuil de viabilité n’est pas défini par la loi. L’état civil s’appuyait sur une circulaire, fixant un « seuil de viabilité » lui–même fondé sur une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le fœtus était considéré comme viable après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou s’il avait un poids supérieur ou égal à 500grammes. L’inscription auprès de l’état civil diffère, de même que la prise en charge du corps de l’enfant, selon qu’il est né vivant et viable, vivant et non viable, mort et viable, ou mort et non viable. L’officier de l’état civil établissait un acte d’enfant déclaré sans vie lorsque l’enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l’enfant est mort-né mais viable. Cependant, des parents d’enfants morts nés et non viables, souvent proches du seuil de viabilité, souhaitaient aussi obtenir un acte d’enfant sans vie, pour pouvoir organiser les funérailles de leur enfant et l’inscrire sur leur livret de famille. L’acte d’enfant sans vie permet d’inscrire l’enfant sur le livret de famille si les parents le souhaitent et les familles disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps à l’établissement. Le 6 février 2008, la Cour de cassation a cassé des arrêts de cour d’appel, où le seuil de viabilité avait été retenu pour refuser la délivrance d’un acte d’enfant sans vie. La Cour de cassation considère que la loi n’impose pas de seuil à partir duquel la reconnaissance du statut d’enfant sans vie serait possible. Depuis les décrets d’août 2008, il n’y a plus de limite minimum de terme ou de poids. Désormais, les enfants nés sans vie après un accouchement spontané ou une interruption médicale de grossesse (IMG) peuvent être inscrits à l’état civil. En revanche, ce n’est pas le cas pour la fausse couche précoce et l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

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Abstract

From a juridical point of view, in France, we become a “person” only when we are born “living” and “viable”. These two criteria are necessary, but the threshold of viability is not defined by the law. The general education of registry office leaned on a circular fixing a « threshold of viability » itself based on a recommendation of the Worldwide Organization of Health (WHO). The fetus was considered as viable after a term of twenty-two weeks of amenorrhea or if it had a weight over or equal to 500 grammes. The inscription to Registry office differs, as well as the taking care of the body of the child, depending on whether he was born living, viable and living and not viable, dead and viable, or dead and not viable. In France, the civil officer established an act of child declared lifeless when the child was born living but not viable or when the child is death – born but viable. However, parents of not viable and born dead children, often close to the threshold of viability, also liked to acquire an act of lifeless child, to be able to organize funeral has child lifeless and to inscribe it in their family record book. The act of child declared lifeless allows to inscribe the child on the family record book if the parents wish and give to the families the delay of ten days to claim the body. By judgment of February 6th, 2008, the Supreme Court of appeal cancelled rulings where the threshold had been kept to refuse the deliverance of an act of lifeless child. Her Supreme court of appeal considers that law does not impose de threshold from which the recognition of the status of lifeless child would be possible. Since the decrees of August, 2008, there is no border anymore of minimum of term or weight. Consequently, the lifeless born children after an unprompted delivery or a medical break, the pregnancy can be inscribed on the civil record. On the other hand, it is not possible for the precocious wrong coat and the termination of pregnancy.

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Mots clés : Législation, Décès, Enfant, Droit, Fœtus

Keywords : Legislation, Decease, Child, Right, Fetus


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Vol 37 - N° 5

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