Mise en œuvre de l’article L.1111-6 relatif à la personne de confiance - 16/02/08
Caroline Kamkar
Voir les affiliations1 | Le quatrième alinéa dispose que « Lorsque la personne (malade) est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. » |
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C’est dans l’article L. 1111-4 du code de la santé publique1, qu’apparaît pour la première fois la « personne de confiance ». Cette innovation du législateur prévoit l’intervention d’un tiers dans la relation de soin, lorsque le malade se trouve dans l’impossibilité d’exprimer son consentement. N’ayant dès lors pas fait l’objet de précisions réglementaires, l’application de cette disposition est aujourd’hui confrontée à la pratique soignante et soumise à la place que celle-ci voudra bien lui accorder.
Plan
1 | Le quatrième alinéa dispose que « Lorsque la personne (malade) est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. » |
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Vol 5 - N° 4
P. 493-498 - décembre 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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