Incohérence dans la répression pénale des atteintes à l’enfant conçu - 17/02/08
M. Daury-Fauveau
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Depuis 2001, la jurisprudence refuse de retenir le délit d’homicide involontaire à l’encontre de celui qui, par sa faute d’imprudence, a provoqué la mort d’un fœtus, même viable. La haute juridiction s’est fondée sur le principe d’interprétation stricte de la loi pénale par le juge. Mais sans doute a-t-elle craint que l’adoption de la position contraire, qui implique de considérer le fœtus comme une personne, ne soit vue comme remettant en cause la législation autorisant l’interruption volontaire de grossesse.
Pourtant, la solution jurisprudentielle conduit à une incohérence majeure : la relaxe ne bénéficie qu’à celui qui est responsable de la mort in utero de l’enfant. En revanche, si l’enfant nait vivant, malgré les blessures reçues alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère, l’auteur de la faute est punissable.
En outre, admettre l’homicide involontaire du fœtus ne conduit nullement à remettre en cause la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse.
En effet, le législateur autorise exceptionnellement les atteintes à la vie lorsqu’elles sont justifiées. Ainsi, depuis la loi du 6 août 2004, la recherche sur l’embryon est autorisée dans de strictes conditions. Cette autorisation est justifiée par un intérêt supérieur qui consiste dans l’éventuelle posibilité de guérir des maladies actuellement incurables. Il faut également se souvenir que le recours à l’interruption volontaire de grossesse a été autorisé en raison d’un intérêt supérieur de politique de santé publique.
Or, s’agissant de l’homicide involontaire du fœtus, aucun intérêt supérieur n’impose de faire échapper son auteur à l’incrimination.
Incoherence of legislation on injury to the conceived infant |
Since 2001, French courts have constantly dismissed all indictments of involuntary homicide for persons who, by their imprudence, have caused the death of a fetus, even if viable. The highest jurisdiction has founded its decision on strict interpretation of the penal law by the judge, probably due to the fear that adopting the opposite position, which would imply considering the fetus as a person, would be in contradiction with the legislation authorizing voluntary pregnancy termination.
Nevertheless, this jurisprudence leads to a major incoherence: only cases concerning in utero death are dismissed. Conversely, in the event of a live birth, despite injury received in utero, the perpetrator is at fault and punishable by law.
Moreover, accepting involuntary homicide of a fetus is not in contradiction with current legislation relative to voluntary pregnancy termination.
The legislator has authorized exceptional termination of life when justified. Thus, since the law of August 6, 2004, embryo research has been authorized under strict conditions. This authorization is justified by the superior interest related to the potential cure of currently incurable diseases. It must also be recalled that voluntary pregnancy termination was authorized in the context of the superior interest of public health.
In the case of voluntary homicide of a fetus, there is no superior interest which could justify dismissing the incrimination of the party at fault.
Mots clés : homicide involontaire , fœtus , viabilité , médecins , recherche sur l’embryon , interruption volontaire de grossesse , autorisation de la loi
Keywords:
involuntary homicide
,
fetus
,
viability
,
physicians
,
embryo research
,
voluntary pregnancy termination
,
legal authorization
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Vol 2 - N° 1
P. 33-39 - février 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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